« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique » (article 425 du Code Civil)
Ces mesures de protection sont prononcées par ordonnance du Juge des Tutelles.
Le Juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Cette durée est renouvelable.
Qui peut en faire la demande ?
• La personne elle-même ;
• Son conjoint, son partenaire dans le cadre d’un PACS, son concubin en cas de vie commune ;
• Un parent ou allié ;
• Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
• Le Procureur de la République, d’office ou à la demande d’un tiers.
Quelles sont les différentes mesures ?
La Sauvegarde de Justice
Le Juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut être prise dans le cadre d’une procédure de curatelle ou de tutelle.
La personne concernée conserve l’exercice de ses droits. Elle peut signer des contrats et procéder à tous les actes du quotidien. Toutefois si, pendant cette période, elle accomplissait des actes contraires à son intérêt, ils pourraient être plus facilement annulés.
Pendant la sauvegarde de justice, le Juge peut en cas d’urgence désigner un mandataire spécial dont les pouvoirs sont limités à un ou plusieurs actes déterminés.
Le plus souvent, il est chargé de percevoir les revenus et de régler les charges courantes de la personne empêchée d’agir.
Qui peut être mandataire spécial ?
- Un membre de la famille ;
- Un tiers (mandataire judiciaire de l’établissement, associations tutélaires privés, mandataires judiciaires privés).
La Curatelle
Elle est prononcée quand une personne, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, tant pour elle que pour ses intérêts patrimoniaux, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
La curatelle est une mesure d’assistance qui altère partiellement la capacité civile de la personne.
On distingue la curatelle simple (article 467 du code civil) de la curatelle renforcée (article 472 du code civil).
Cette mesure doit être médicalement constatée par un certificat médical circonstancié d’un médecin inscrit sur une liste auprès du Procureur de la République.
Curatelle simple : la personne continue de percevoir ses revenus et d’administrer ses affaires courantes mais ne peut pas gérer seule les comptes de placement de capitaux.
Curatelle renforcée : le curateur percevra seul les revenus de l’intéressé et assurera le règlement des dépenses.
La Tutelle
Elle est ouverte quand une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts du fait d’une altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
Cet état doit être alors médicalement constaté par un médecin inscrit sur la liste auprès du Procureur de la République.